Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02024L1275-20260524, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2024).

TexteDirective (UE) 2024/1275
IntituléANNEXE VI — Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique
RattachementDirective (UE) 2024/1275
VersionConsolidée au 24/05/2026 (CELEX 02024L1275-20260524)
RéférenceAnnexe VI de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

1. Définition d’un certificat de performance énergétique valide

Les États membres fournissent une définition claire de ce qui est considéré comme un certificat de performance énergétique valable.

La définition d’un certificat de performance énergétique valide garantit:

a) une vérification de la validité des données d’entrée (y compris les vérifications sur site) du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;

b) la validité des calculs;

c) un écart maximal pour la performance énergétique d’un bâtiment, exprimé de préférence par l’indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire (kWh/(m2 an)];

d) un nombre minimal d’éléments s’écartant des valeurs par défaut ou standard.

Les États membres peuvent inclure des éléments supplémentaires dans la définition d’un certificat de performance énergétique valable, tels que l’écart maximal pour des valeurs spécifiques de données d’entrée.

2. Qualité du système de contrôle indépendant applicable aux certificats de performance énergétique

Les États membres définissent clairement les objectifs de qualité et le niveau de confiance statistique qui devraient être atteints par le cadre des certificats de performance énergétique. Le système de contrôle indépendant garantit la délivrance d’au moins 90 % de certificats de performance énergétique valides, avec une confiance statistique de 95 % pour la période évaluée, laquelle ne dépasse pas un an.

Le niveau de qualité et le niveau de confiance du système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique sont mesurés par échantillonnage aléatoire et tiennent compte de tous les éléments fournis dans la définition d’un certificat de performance énergétique valable. Lorsque les systèmes de contrôle indépendants ont été délégués à des organismes non gouvernementaux, les États membres exigent que l’évaluation d’au moins 25 % de l’échantillon aléatoire soit vérifiée par un tiers.

La validité des données d’entrée est vérifiée au moyen des informations fournies par l’expert indépendant. Ces informations peuvent comprendre des certificats de produit, des spécifications ou des plans de construction qui contiennent des détails sur les performances des différents éléments inclus dans le certificat de performance énergétique.

La validité des données d’entrée est vérifiée par des inspections sur site, qui peuvent être effectuées par des moyens virtuels, le cas échéant, pour au moins 10 % des certificats de performance énergétique qui font partie de l’échantillon sélectionné de manière aléatoire utilisé pour évaluer la qualité globale du système.

Outre l’échantillonnage aléatoire minimal permettant de déterminer le niveau global de qualité, les États membres peuvent utiliser différentes stratégies pour détecter et cibler spécifiquement les certificats de performance énergétique de mauvaise qualité afin d’améliorer la qualité globale du système. Cette analyse ciblée ne peut servir de base pour mesurer la qualité globale du système.

Les États membres mettent en place des mesures préventives et réactives pour garantir la qualité du cadre global des certificats de performance énergétique. Ces mesures peuvent comprendre une formation supplémentaire pour les experts indépendants, un échantillonnage ciblé, l’obligation de présenter à nouveau des certificats de performance énergétique, des amendes proportionnelles et l’exclusion temporaire ou permanente d’experts.

Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les autorités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.

3. Disponibilité des certificats de performance énergétique

Le système de contrôle indépendant vérifie la disponibilité des certificats de performance énergétique pour les acheteurs et locataires potentiels afin que ces derniers aient la possibilité de tenir compte de la performance énergétique du bâtiment dans leur décision d’acheter ou de louer.

Le système de contrôle indépendant doit vérifier la visibilité de l’indicateur et de la classe de performance énergétique dans les supports publicitaires.

4. Traitement des typologies de bâtiments

Le système de contrôle indépendant tient compte des différentes typologies de bâtiments, en particulier celles qui sont les plus répandues sur le marché immobilier, telles que les habitations individuelles, les habitations collectives, les bureaux ou les commerces de détail.

5. Publication

Les États membres publient régulièrement, dans la base de données nationale sur les certificats de performance énergétique, au moins les informations suivantes sur le système de qualité:

a) la définition d’un certificat de performance énergétique valide;

b) les objectifs de qualité pour le système de certificats de performance énergétique;

c) les résultats de l’évaluation de la qualité, y compris le nombre de certificats évalués et son importance relative par rapport au nombre total de certificats délivrés au cours de la période donnée (par typologie);

d) les mesures d’urgence visant à améliorer la qualité globale des certificats de performance énergétique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1275-20260524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).