Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(11) Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques, y compris l’adaptation au changement climatique, des particularités locales ainsi que de l’environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d’autres exigences concernant les bâtiments, telles que l’accessibilité, la sécurité incendie et sismique et l’affectation prévue du bâtiment.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).