Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(12) La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d’une méthode, pouvant être différenciée d’un pays et d’une région à l’autre. Cette méthode devrait combiner des caractéristiques thermiques et d’autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que l’effet d’îlot thermique urbain, les installations de chauffage et de climatisation, l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, la récupération de chaleur de l’air sortant ou des eaux usées, l’équilibrage du réseau, les solutions intelligentes, le chauffage et le refroidissement passifs, l’occultation, la qualité de l’environnement intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l’année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage ou le refroidissement est nécessaire. Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes. La méthode devrait permettre la représentation des conditions de fonctionnement réelles et permettre l’utilisation d’énergie mesurée afin de vérifier l’exactitude et d’assurer la comparabilité, et devrait être fondée sur des intervalles de calcul mensuels, horaires ou infra-horaires. Afin d’encourager l’utilisation sur site d’énergie renouvelable, et en complément du cadre général commun, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à cet effet pour que les bénéfices liés à la maximisation de l’utilisation sur place des énergies renouvelables, y compris aux fins d’autres usages, tels que les points de recharge pour véhicules électriques, soient reconnus et pris en compte dans la méthode de calcul.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).