Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(13) Les États membres devraient fixer des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments et les éléments de bâtiment en vue d’atteindre l’équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment, sans remettre en cause le droit des États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique assurant une efficacité énergétique supérieure aux niveaux d’efficacité énergétique optimaux en fonction des coûts. Il faudrait prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement leurs exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments à la lumière du progrès technique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).