(18) La Commission devrait établir un cadre méthodologique comparatif pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique. Un réexamen de ce cadre devrait permettre le calcul des performances en matière d’énergie et d’émissions, et devrait tenir compte des externalités liées à l’environnement et la santé ainsi que de l’extension du système d’échange du quotas d’émission et des prix du carbone. Les États membres devraient utiliser ce cadre pour comparer les résultats aux exigences minimales de performance énergétique qu’ils ont adoptées. S’il y a des différences importantes, à savoir des différences supérieures à 15 %, entre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique qui ont été calculés et les exigences minimales de performance énergétique en vigueur, les États membres devraient justifier ces différences ou prévoir des mesures appropriées pour les réduire. Le cycle de vie économique estimé d’un bâtiment ou d’un élément de bâtiment devrait être déterminé par les États membres, compte tenu des pratiques actuelles et de l’expérience acquise en matière de définition des cycles de vie économique typiques. Les États membres devraient communiquer régulièrement à la Commission les résultats de cette comparaison et les données utilisées pour y parvenir. Ces rapports devraient permettre à la Commission d’évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès.
Directive (UE) 2024/1275 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
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