Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(24) La décarbonation nécessaire du parc immobilier de l’Union implique une rénovation énergétique à grande échelle: près de 75 % du parc est inefficace au regard des normes de construction actuelles, et 85 à 95 % des bâtiments existant aujourd’hui seront encore là en 2050. Pourtant, le taux annuel de rénovation énergétique demeure faible, environ 1 %. Au rythme actuel, la décarbonation du secteur du bâtiment prendra des siècles. Susciter et soutenir la rénovation des bâtiments, notamment au profit de systèmes de chauffage à émissions nulles, est par conséquent un objectif essentiel de la présente directive. Soutenir les rénovations au niveau des îlots, notamment les rénovations de type industriel ou «en série», présente des avantages, dont celui de stimuler les rénovations de bâtiments, en volume et en profondeur, ce qui permettra d’accélérer la décarbonation du parc immobilier à moindre coût. Parmi les solutions industrielles pour la construction et la rénovation des bâtiments, figurent les éléments préfabriqués polyvalents assurant différentes fonctions, telles que l’isolation et la production d’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).