(28) En ce qui concerne le reste du parc immobilier, les États membres sont libres de décider s’ils souhaitent instaurer des normes minimales de performance énergétique conçues à l’échelon national et adaptées aux particularités de ce niveau. Lors de la révision de la présente directive, la Commission devrait évaluer si les mesures établies en vertu de la présente directive permettront de réaliser des progrès suffisants en vue de parvenir à un parc immobilier entièrement décarboné et à émissions nulles d’ici à 2050 ou s’il convient d’introduire des mesures supplémentaires, telles que des normes minimales de performance énergétique contraignantes, en particulier pour les bâtiments résidentiels, afin d’atteindre les jalons quinquennaux.
Directive (UE) 2024/1275 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
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