Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(30) La taxonomie de l’Union, établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, classe les activités économiques durables d’un point de vue environnemental dans tous les secteurs, y compris le bâtiment. Aux termes du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission («acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’Union»), la rénovation de bâtiments est considérée comme une activité durable lorsqu’elle permet de réaliser au moins 30 % d’économies d’énergie, satisfait aux normes minimales de performance énergétique applicables aux rénovations en profondeur de bâtiments existants ou consiste en opérations ponctuelles liées à la performance énergétique des bâtiments, telles que l’installation, l’entretien ou la réparation d’équipement d’efficacité énergétique ou d’instruments et dispositifs de mesurage, régulation et contrôle de la performance énergétique des bâtiments, lorsque ces opérations ponctuelles satisfont aux critères établis. La rénovation des bâtiments en vue de satisfaire aux normes minimales de performance énergétique est habituellement conforme aux critères de la taxonomie de l’Union liés aux activités de rénovation des bâtiments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).