(33) Les États membres devraient avoir la possibilité d’encourager, au moyen d’informations, de procédures administratives appropriées ou d’autres mesures qui sont prévues dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments, le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées en combinaison avec la rénovation de l’enveloppe du bâtiment, avec le remplacement de systèmes techniques du bâtiment ou avec l’installation d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, de pompes à chaleur ou de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments.
Directive (UE) 2024/1275 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
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