Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 53 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(53) La promotion de la mobilité verte est un volet essentiel du pacte vert pour l’Europe et les bâtiments peuvent jouer un rôle important en fournissant les infrastructures nécessaires pour la recharge, non seulement des véhicules électriques, mais aussi des bicyclettes. Le passage à une mobilité active telle que la bicyclette peut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports. Avec l’augmentation de la vente de bicyclettes à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L, visés à l’article 4 du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, et afin de faciliter l’installation ultérieure de points de recharge, le précâblage ou le raccordement devrait être obligatoire dans les nouveaux bâtiments résidentiels et, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, dans les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante. Comme cela est indiqué dans la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (le plan cible en matière de climat), l’accroissement des parts modales du transport privé et public propre et efficace, tel que la bicyclette, réduira fortement la pollution due au transport et apportera des avantages considérables pour les particuliers et les collectivités. L’absence de places de stationnement pour les bicyclettes constitue un obstacle majeur à l’adoption de ce mode de transport, tant dans les bâtiments résidentiels que non résidentiels. Les exigences de l’Union et les codes de construction nationaux peuvent soutenir efficacement la transition vers une mobilité moins polluante en fixant des exigences concernant un nombre minimal d’emplacements de stationnement pour bicyclettes, et l’aménagement d’emplacements de stationnement pour bicyclettes et d’infrastructures connexes dans les zones où la bicyclette est moins utilisée peut conduire à une augmentation de son utilisation. L’obligation de prévoir des emplacements de stationnement pour bicyclettes ne devrait pas être subordonnée ou nécessairement liée à la disponibilité et à l’offre d’emplacements de stationnement pour voitures, qui peuvent ne pas être disponibles dans certains cas. Les États membres devraient permettre l’augmentation du stationnement pour bicyclettes dans les bâtiments résidentiels où il n’existe pas d’emplacements de stationnement pour voitures en prévoyant l’installation d’au moins deux emplacements de stationnement pour bicyclettes pour chaque unité de bâtiment résidentielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).