Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 58 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(58) L’accès à un financement suffisant est crucial pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques fixés pour 2030 et 2050. Des instruments financiers de l’Union et d’autres mesures ont été mis en place ou adaptés afin de soutenir la performance énergétique des bâtiments. Les initiatives les plus récentes pour accroître la disponibilité de financements à l’échelon de l’Union comprennent, entre autres, le volet phare «Rénover» de la facilité pour la reprise et la résilience, en particulier le plan REPowerEU et le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).