Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(59) Les instruments financiers de l’Union devraient être utilisés pour concrétiser les objectifs de la présente directive, sans remplacer les mesures nationales. En particulier, du fait de l’ampleur des efforts de rénovation nécessaires, ils devraient être utilisés pour fournir des moyens de financement appropriés et innovants afin de stimuler les investissements dans des mesures en matière de performance énergétique des bâtiments. Ils pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de fonds, d’instruments et de mécanismes nationaux, régionaux et locaux en matière d’efficacité énergétique fournissant des possibilités de financement de ce type aux propriétaires de biens privés, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux sociétés de services énergétiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).