(72) Lorsque le système à inspecter est fondé sur des combustibles fossiles, l’inspection devrait comprendre une évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur place, par exemple par l’intégration d’énergie renouvelable, la modification des sources d’énergie, ou le remplacement ou l’adaptation des systèmes existants. Afin de réduire la charge pesant sur les utilisateurs, cette évaluation ne devrait pas être répétée si ces recommandations sont déjà documentées, dans le cadre d’un certificat de performance énergétique, de passeports de rénovation, d’un audit énergétique, de recommandations du fabricant ou d’autres moyens de fournir des conseils dans des documents officiels équivalents, ou si le remplacement du système est déjà prévu.
Directive (UE) 2024/1275 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
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