Directive (UE) 2024/1275 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1275
RattachementDirective (UE) 2024/1275
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1275)
RéférenceConsidérant 72 de la directive (UE) 2024/1275EUR-Lex →

(72) Lorsque le système à inspecter est fondé sur des combustibles fossiles, l’inspection devrait comprendre une évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur place, par exemple par l’intégration d’énergie renouvelable, la modification des sources d’énergie, ou le remplacement ou l’adaptation des systèmes existants. Afin de réduire la charge pesant sur les utilisateurs, cette évaluation ne devrait pas être répétée si ces recommandations sont déjà documentées, dans le cadre d’un certificat de performance énergétique, de passeports de rénovation, d’un audit énergétique, de recommandations du fabricant ou d’autres moyens de fournir des conseils dans des documents officiels équivalents, ou si le remplacement du système est déjà prévu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).