Directive (UE) 2024/1346 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1346-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1346
IntituléScolarisation et éducation des mineurs
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
  1. Directive (UE) 2024/1346
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1346-20240522)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2024/1346EUR-Lex →

1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs le même accès à l'éducation que celui dont bénéficient leurs propres ressortissants et dans des conditions analogues aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas effectivement exécutée à l'encontre de ces mineurs ou de leurs parents.

Il convient de tenir compte des besoins spécifiques des mineurs, en particulier en ce qui concerne le respect du droit de l'enfant à l'éducation et l'accès aux soins de santé. L'éducation des mineurs est, en règle générale, intégrée à celle des propres ressortissants des États membres et est de même qualité. Les États membres mettent tout en œuvre pour assurer la continuité de l'éducation des mineurs aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement prise à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents n'est pas effectivement exécutée.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité.

2. Les États membres accordent aux mineurs visés au paragraphe 1 l'accès à un système éducatif dès que possible et ne reportent pas l'octroi de cet accès de plus de deux mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, en tenant compte des vacances scolaires. Les États membres dispensent un enseignement dans le cadre du système éducatif général. Toutefois, à titre temporaire et pour une durée maximale d'un mois, les États membres peuvent dispenser cet enseignement en dehors du système éducatif général.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif général.

3. Lorsque l'accès au système éducatif général n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre concerné propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1346-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).