1. Chaque État membre établit un plan d'urgence après avoir consulté les autorités locales et régionales, les organisations de la société civile et les organisations internationales, s'il y a lieu. Le plan d'urgence expose les mesures à prendre pour garantir un accueil adapté des demandeurs conformément à la présente directive dans les cas où l'État membre est confronté à un nombre disproportionné de demandeurs d'une protection internationale, y compris de mineurs non accompagnés. Le plan d'urgence comprend également des mesures visant à répondre, aussi rapidement que possible, aux situations visées à l'article 20, paragraphe 10, point b).
2. Le plan d'urgence visé au paragraphe 1 tient compte des circonstances nationales particulières, est réalisé à l'aide d'un modèle que doit élaborer l'Agence pour l'asile et est notifié à l'Agence pour l'asile au plus tard le 12 avril 2025. Il est procédé à un réexamen de ce plan lorsque cela s'avère nécessaire en raison d'un changement de circonstances, et au moins tous les trois ans et, en cas d'actualisation, il est notifié à l'Agence pour l'asile. Les États membres informent la Commission et l'Agence pour l'asile chaque fois qu'ils déclenchent leur plan d'urgence.
3. Les États membres fournissent à l'Agence pour l'asile, à sa demande, des informations sur leurs plans d'urgence visés au paragraphe 1 et l'Agence pour l'asile aide les États membres, avec l'accord de ces derniers, à élaborer et à réexaminer leurs plans d'urgence.