Directive (UE) 2024/1346 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1346-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/1346
IntituléOrganisation des régimes d'accueil
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
  1. Directive (UE) 2024/1346
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1346-20240522)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2024/1346EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent organiser librement leurs régimes d'accueil conformément à la présente directive. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre concerné.

2. Pour autant que tous les demandeurs bénéficient effectivement des droits que leur confère la présente directive, les États membres peuvent affecter les demandeurs à un hébergement sur leur territoire afin de gérer leurs régimes d'asile et d'accueil.

3. Lors de l'affectation ou de la réaffectation des demandeurs à un hébergement, les États membres tiennent compte de facteurs objectifs, y compris l'unité de la famille conformément à l'article 14, et des besoins particuliers des demandeurs en matière d'accueil.

4. L'octroi de conditions matérielles d'accueil par les États membres peut être subordonné à la résidence effective des demandeurs dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent, en outre, mettre en place des mécanismes d'évaluation des besoins de leurs régimes d'accueil et de réponse à ces besoins, y compris des mécanismes visant à vérifier que les demandeurs résident effectivement dans l'hébergement auquel ils ont été affectés conformément au paragraphe 2.

6. Les États membres font obligation aux demandeurs de fournir aux autorités compétentes leur adresse actuelle, un numéro de téléphone auquel ils peuvent être joints et, si elle existe, une adresse de courrier électronique. Les États membres font en outre obligation aux demandeurs de notifier auxdites autorités compétentes tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'adresse électronique dans les meilleurs délais.

7. Les États membres ne sont pas tenus de prendre des décisions administratives aux fins du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1346-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).