Directive (UE) 2024/1346 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2024/1346EUR-Lex →

(12) Pour que les demandeurs aient connaissance de leurs droits et obligations, il convient que les États membres leur fournissent par écrit ou, en cas de besoin, oralement ou, le cas échéant, sous une forme visuelle, les informations relatives aux conditions d'accueil énoncées dans la présente directive. Ces informations devraient être fournies dès que possible et en temps utile, et devraient comprendre les conditions d'accueil auxquelles ont droit les demandeurs, y compris les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, les droits et obligations en matière d'emploi, les circonstances dans lesquelles l'octroi des conditions matérielles d'accueil peut être restreint à une zone géographique ou limité à un lieu déterminé et les conséquences du non-respect de ces restrictions ou limitations et d'une fuite, ainsi que les situations dans lesquelles il est possible d'ordonner le placement en rétention, les possibilités de recours et de révision et les possibilités de bénéficier d'une assistance juridique et d'une représentation. Les États membres devraient notamment informer les demandeurs des conditions d'accueil auxquelles ils n'ont pas droit dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont tenus d'être présents. Un État membre ne devrait plus être obligé de fournir ces informations lorsque celles-ci ne sont plus utiles pour permettre au demandeur de bénéficier effectivement des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive, ou lorsque le demandeur n'est pas à la disposition des autorités compétentes ou lorsqu'il s'est enfui du territoire dudit l'État membre. L'Agence pour l'asile devrait élaborer un modèle contenant les informations standard relatives aux conditions d'accueil que les États membres doivent fournir aux demandeurs dès que possible et au plus tard trois jours à compter de la présentation de la demande ou dans le délai prévu pour son enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).