(18) Lorsque les demandeurs ne peuvent circuler librement qu'à l'intérieur d'une zone géographique du territoire des États membres, les États membres devraient garantir aux demandeurs l'accès effectif aux droits que leur confère la présente directive ainsi qu'aux garanties procédurales prévues par la procédure de protection internationale dans cette zone géographique. La possibilité de quitter temporairement cette zone géographique devrait être évaluée de manière individuelle, objective et impartiale. Lorsque des demandeurs n'ont pas bénéficié d'un accès effectif à ces droits et à ces garanties procédurales dans cette zone géographique, l'affectation à cette zone ne devrait plus s'appliquer.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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