(19) Pour des raisons liées à l'ordre public ou afin de prévenir efficacement une fuite du demandeur, les États membres devraient pouvoir décider que le demandeur n'est autorisé à résider que dans un lieu déterminé, tel qu'un centre d'hébergement, une maison ou un appartement privés, un hôtel ou d'autres locaux adaptés pour loger les demandeurs. Une telle décision ne devrait pas conduire au placement en rétention du demandeur. Une telle décision pourrait être nécessaire dans les cas où le demandeur n'a pas respecté les obligations de rester dans l'État membre où il est tenu d'être présent, ou dans les cas où le demandeur a été transféré dans l'État membre où il est tenu d'être présent après s'être enfui dans un autre État membre. Lorsque le demandeur a droit à des conditions matérielles d'accueil, l'octroi de ces conditions devrait être subordonné à la condition que le demandeur réside en ce lieu déterminé.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.