(20) Lorsqu'il existe un risque de fuite de demandeurs ou lorsqu'il est nécessaire de veiller à ce que les restrictions à la liberté de circulation de demandeurs soient respectées, les États membres pourraient exiger des demandeurs qu'ils se manifestent auprès des autorités compétentes à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables, sans que les droits des demandeurs au titre de la présente directive ne soient affectés de manière disproportionnée.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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