(23) Eu égard aux graves conséquences qu'entraîne, pour un demandeur, le fait d'avoir pris la fuite ou d'être considéré comme présentant un risque de fuite, la notion de «fuite» devrait être définie pour englober tant un acte délibéré que la circonstance de fait, lorsqu'elle n'échappe pas au contrôle du demandeur, de ne pas demeurer à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d'être présent. Les États membres devraient pouvoir considérer qu'un demandeur a pris la fuite même s'il n'a pas été considéré préalablement comme présentant un risque de fuite.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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