(24) Lorsque les États membres définissent dans leur droit national les critères objectifs pertinents pour déterminer le risque de fuite en vertu de la présente directive, ils pourraient prendre en considération des facteurs tels que: la coopération du demandeur avec les autorités compétentes ou le respect des exigences procédurales; les liens du demandeur avec l'État membre; et le fait que la demande de protection internationale ait été ou non rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée. Dans l'évaluation globale de la situation individuelle d'un demandeur, la combinaison de plusieurs facteurs permet souvent de conclure à l'existence d'un risque de fuite.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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