(29) En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs du placement en rétention soit aussi court que possible, et pour qu'il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne devrait pas se prolonger au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures administratives pertinentes.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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