(33) En vue de mieux garantir l'intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et le placement en rétention de demandeurs ne devrait pouvoir avoir lieu qu'après que toutes les mesures, non privatives de liberté, alternatives au placement en rétention ont été dûment examinées. L'obligation d'examiner ces mesures alternatives ne devrait pas préjuger du recours au placement en rétention lorsque ces mesures alternatives, y compris les obligations de résidence et les obligations de se manifester, ne peuvent pas être appliquées efficacement. Toute décision imposant le placement en rétention devrait indiquer les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne pourraient pas être appliquées efficacement. Toute mesure alternative au placement en rétention devrait respecter les droits de l'homme fondamentaux des demandeurs.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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