(36) Les États membres devraient pouvoir recourir à des solutions de logement temporaires d'un niveau inférieur lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées. Les États membres devraient en outre pouvoir recourir à ces solutions de logement temporaires lorsque, en raison d'un nombre disproportionné de personnes à héberger ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement indisponibles. Les États membres devraient envisager de proposer de telles solutions de logement temporaires dans des structures de bâtiments fixes dans la mesure du possible.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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