(46) Les États membres devraient veiller à ce que les demandeurs reçoivent les soins de santé nécessaires, qu'ils soient dispensés par des médecins généralistes ou, si besoin, par des médecins spécialistes. Les soins de santé nécessaires devraient être d'une qualité adéquate et inclure, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, y compris des troubles mentaux graves, et les soins de santé sexuelle et génésique qui sont essentiels pour répondre à un grave problème de santé physique. Pour répondre à des préoccupations de santé publique en matière de prévention des maladies et de préservation de la santé des demandeurs, l'accès de ces derniers aux soins de santé devrait comprendre également les traitements médicaux préventifs tels que les vaccinations. Les États membres devraient pouvoir également prévoir un examen médical obligatoire pour les demandeurs pour des motifs de santé publique. Les résultats de l'examen médical ne devraient pas influer sur l'évaluation des demandes de protection internationale, qui devrait toujours être réalisée en toute objectivité et impartialité et au cas par cas, conformément au règlement (UE) 2024/1348.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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