(47) Le droit d'un demandeur de bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre de la présente directive devrait pouvoir être restreint dans certains cas, par exemple lorsque le demandeur s'est enfui de l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent pour se rendre dans un autre État membre. Toutefois, il convient que les États membres assurent en toutes circonstances aux demandeurs l'accès aux soins de santé et un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et à d'autres obligations internationales, dont la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Il convient que les États membres pourvoient en particulier à la subsistance et aux besoins fondamentaux du demandeur en matière de sécurité physique et de dignité, ainsi qu'en ce qui concerne les relations interpersonnelles, en tenant dûment compte de la vulnérabilité de la personne inhérente à sa situation de demandeur d'une protection internationale, et de celle de sa famille ou de la personne qui a la charge du mineur. Il convient également de prendre dûment en considération les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Il y a lieu aussi de tenir compte des besoins spécifiques des demandeurs qui ont subi des violences sexuelles ou sexistes, notamment les femmes, en leur garantissant l'accès, aux différentes étapes de la procédure de protection internationale, à des soins de santé, à une assistance juridique, et à un soutien post-traumatique et une prise en charge psychosociale adaptés.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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