(52) Afin d'accroître les perspectives d'intégration et l'autosuffisance des demandeurs, un accès anticipé au marché du travail est encouragé lorsqu'il est probable que la demande est fondée, notamment lorsque la priorité a été donnée à son examen conformément au règlement (UE) 2024/1348. Les États membres devraient donc envisager de réduire le délai d'accès au marché du travail autant que possible lorsqu'il est probable que la demande est fondée. L'accès au marché du travail ne devrait pas être accordé ou, s'il est déjà accordé, devrait être retiré lorsque la demande de protection internationale d'un demandeur est probablement infondée et une procédure d'examen accélérée lui est dès lors appliquée, y compris lorsque le demandeur dissimule des informations ou des documents pertinents concernant son identité.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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