(7) Afin de garantir l'égalité de traitement des demandeurs dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de protection internationale, dans tous les lieux et centres servant au logement des demandeurs et aussi longtemps qu'ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs. Il y a lieu de préciser que les demandeurs devraient avoir accès aux conditions matérielles d'accueil dès qu'ils expriment leur souhait de demander une protection internationale aux agents des autorités compétentes, conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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