(70) Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive. Il convient que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour que cette dernière puisse remplir ses obligations en matière d'établissement de rapports prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2024/1346 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
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