Directive (UE) 2024/1346 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1346
RattachementDirective (UE) 2024/1346
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1346)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/1346EUR-Lex →

(9) Lorsqu'un demandeur se trouve dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d'être présent conformément au règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil, il ne devrait pas avoir droit aux conditions matérielles d'accueil, à l'accès au marché du travail, aux cours de langue ou à la formation professionnelle conformément à la présente directive, à partir du moment où la décision de son transfert dans l'État membre responsable lui a été notifiée. À moins qu'une décision distincte n'ait été rendue à cet effet, la décision de transfert devrait indiquer que les conditions d'accueil concernées ont été retirées. En toutes circonstances, les États membres devraient assurer aux demandeurs l'accès aux soins de santé et un niveau de vie qui est conforme au droit de l'Union, notamment à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à d'autres obligations internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).