Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléCirconstances aggravantes
Rattachement
CHAPITRE 2 — INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 2 — INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 8, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales pertinentes visées auxdits articles, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes:

a) l’infraction, ou une autre infraction pénale relevant de la violence à l’égard des femmes ou de la violence domestique, a été commise de manière répétée;

b) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières, telles qu’une situation de dépendance ou une situation de handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel;

c) l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant;

d) l’infraction a été commise en présence d’un enfant;

e) l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;

f) l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence extrême;

g) l’infraction a été commise en utilisant une arme ou en menaçant de le faire;

h) l’infraction a été commise en recourant à la force ou en menaçant de le faire, ou en recourant à la contrainte;

i) le comportement a entraîné la mort de la victime ou de graves préjudices physiques ou psychologiques à la victime;

j) l’auteur de l’infraction a déjà été condamné pour des infractions de même nature;

k) l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire;

l) l’infraction a été commise par un membre de la famille de la victime ou par une personne cohabitant avec la victime;

m) l’infraction a été commise en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence;

n) l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne parce que celle-ci était un représentant public, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme;

o) l’intention de l’infraction était de préserver ou de rétablir le soi-disant «honneur» d’une personne, d’une famille, d’une communauté ou d’un autre groupe similaire;

p) l’intention de l’infraction était de punir la victime pour son orientation sexuelle, son genre, sa couleur, sa religion, son origine sociale ou ses convictions politiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).