Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléCompétence
Rattachement
CHAPITRE 2 — INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 2 — INFRACTIONS LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES ENFANTS ET À LA CRIMINALITÉ INFORMATIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 lorsque:

a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 à 9 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; ou

b) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire.

3. Les États membres veillent à ce que leur compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 5 à 9 couvre les cas dans lesquels l’infraction pénale a été commise au moyen de TIC auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que le fournisseur de services intermédiaires soit basé ou non sur leur territoire.

4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), du présent article, chaque État membre veille à ce que sa compétence établie à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ne soit pas subordonnée à la condition que le comportement visé auxdits articles soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale dans l’État où il a été adopté.

5. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’un signalement de la victime faite sur le lieu de l’infraction pénale ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).