Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléSignalement de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 5 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend, au moins pour les actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8 de la présente directive, la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation des signalements en ligne.

Les États membres veillent à ce que la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisées comprenne la possibilité de présenter des preuves par les moyens énoncés au premier alinéa, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de la présentation des éléments de preuve.

2. Les États membres veillent à ce que les victimes aient accès à une aide juridictionnelle conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE. Les États membres peuvent apporter une aide juridictionnelle aux victimes qui signalent des infractions pénales, lorsque le droit national le prévoit.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance du fait ou suspectant, de bonne foi, que des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique ont été commis, ou que des actes de violence sont à craindre, à signaler ces actes aux autorités compétentes sans avoir à craindre de conséquences négatives.

4. Les États membres veillent à ce que les professionnels de santé soumis à des obligations de confidentialité soient en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent qu’une personne subisse un préjudice physique important du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsque la victime est un enfant, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel ou, lorsque le droit national le prévoit, du secret de la confession ou de principes équivalents, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national sont en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques.

6. Lorsque des enfants signalent aux autorités compétentes des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, les États membres veillent à ce que les procédures de signalement soient sûres, confidentielles, accessibles et conçues d’une manière et dans un langage adaptés aux enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité.

Les États membres veillent à ce que des professionnels formés pour travailler auprès des enfants apportent leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les États membres veillent à ce que, lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans un acte de violence, la capacité d’un enfant à signaler l’acte ne soit pas subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale et à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant que cette personne ne soit informée du signalement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).