Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléEnquêtes et poursuites
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les personnes, les unités ou les services menant des enquêtes et engageant des poursuites concernant les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique disposent d’une expertise adéquate dans ce domaine et d’outils d’enquête efficaces pour mener des enquêtes et engager des poursuites effectives concernant ces actes, en particulier afin de recueillir, analyser et conserver des preuves électroniques en cas d’actes de cybercriminalité visés aux articles 5 à 8.

2. Les États membres veillent à ce que les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique qui ont été signalés soient traités et transférés sans retard aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de poursuites et aux fins de l’adoption de mesures de protection en application de l’article 19, le cas échéant.

3. Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elles procèdent efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception d’une plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Elles veillent à ce qu’un dossier officiel soit ouvert et elles consignent dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve, conformément au droit national.

4. Afin d’aider à la conservation volontaire d’éléments de preuve, notamment dans les affaires de violences sexuelles, les autorités compétentes orientent, sans retard injustifié, les victimes vers les professionnels de santé compétents ou vers les services d’aide visés aux articles 25, 26 et 27, qui sont spécialisés dans l’aide à la conservation de preuves. Les victimes sont informées de l’importance de recueillir ces preuves le plus tôt possible.

5. Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites relatives à des actes de viol ne dépendent pas d’un signalement ou d’une plainte émanant d’une victime ou de son représentant, et à ce que la procédure pénale ne soit pas interrompue au seul motif que le signalement ou la plainte a été retiré(e).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).