Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléÉvaluation personnalisée afin d’identifier les besoins des victimes en matière de protection
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Outre les exigences en matière d’évaluation personnalisée énoncées à l’article 22 de la directive 2012/29/UE, les États membres veillent à ce que, à tout le moins en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles et les victimes de violences domestiques, les exigences indiquées au présent article soient remplies.

2. Le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes ou dès que possible après ce premier contact, une évaluation personnalisée des besoins spécifiques de protection de la victime est réalisée, le cas échéant en collaboration avec toutes les autorités compétentes concernées.

3. L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est axée sur le risque émanant de l’auteur de l’infraction ou du suspect. Ce risque peut inclure:

a) le risque de réitération de la violence;

b) le risque de préjudice corporel ou psychologique;

c) l’utilisation éventuelle d’armes et l’accès à des armes;

d) la cohabitation de l’auteur de l’infraction ou du suspect avec la victime;

e) la consommation abusive de drogue ou d’alcool par l’auteur de l’infraction ou le suspect;

f) la maltraitance des enfants;

g) des problèmes de santé mentale; ou

h) un comportement de traque furtive.

4. L’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 tient compte de la situation individuelle de la victime, y compris de la question de savoir si la victime fait l’objet, d’une discrimination fondée à la fois sur le sexe et sur un ou plusieurs autres motifs de discrimination tels qu’ils sont visés à l’article 21 de la Charte (ci-après dénommée «discrimination intersectionnelle»), et est ainsi exposée à un risque accru de violence, ainsi que de ses propres description et appréciation de la situation. Elle est menée dans l’intérêt de la victime, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éviter une victimisation secondaire ou répétée.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent des mesures de protection adéquates, en tenant dûment compte de l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2. Parmi ces mesures peuvent figurer:

a) des mesures au titre des articles 23 et 24 de la directive 2012/29/UE;

b) l’adoption d’ordonnances d’urgence d’interdiction, d’ordonnances d’injonction ou d’ordonnances de protection en application de l’article 19 de la présente directive;

c) des mesures autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe visant à gérer le comportement de l’auteur de l’infraction ou du suspect, en particulier au titre de l’article 37 de la présente directive.

6. Le cas échéant, l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 est réalisée en collaboration avec les autres autorités compétentes concernées, en fonction du stade de la procédure, et avec les services d’aide concernés, tels que les centres de protection des victimes, les services spécialisés, les services sociaux, les professionnels de la santé, les refuges, les services d’aide spécialisés et d’autres parties prenantes.

7. Les autorités compétentes réexaminent l’évaluation personnalisée visée au paragraphe 2 à intervalles réguliers et, le cas échéant, prennent de nouvelles mesures de protection ou actualisent celles déjà prises conformément au paragraphe 5, afin de s’assurer qu’elles répondent à la situation actuelle de la victime.

8. Les personnes à charge sont présumées avoir des besoins spécifiques en matière de protection sans faire l’objet d’une évaluation personnalisée telle qu’elle est visée au paragraphe 2, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques en matière de protection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).