Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléOrientation vers les services d’aide
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Si les évaluations visées aux articles 16 et 17 mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide, tels que les services d’aide spécialisés, en collaboration avec les autorités compétentes, prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité. Les États membres peuvent conditionner ce contact au consentement de la victime.

2. Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien formulées par la victime sans retard injustifié et de manière coordonnée.

3. Les États membres s’assurent que, si nécessaire, les autorités compétentes sont en mesure d’orienter les enfants victimes vers les services d’aide, lorsque cela est nécessaire sans le consentement préalable du titulaire de l’autorité parentale.

4. Lorsque cela est nécessaire pour que la victime bénéficie d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes transmettent les données à caractère personnel pertinentes concernant la victime et sa situation aux services d’aide compétents. Ces données sont transmises de manière confidentielle. Les États membres peuvent conditionner la transmission de ces données au consentement de la victime.

5. Les services d’aide conservent les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services de soutien et, en tout état de cause, ils ne les conservent pas plus de cinq ans après leur dernier contact avec la victime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).