Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléOrdonnances d’urgence d’interdiction, ordonnances d’injonction et ordonnances de protection
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, dans des situations de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la victime ou des personnes à charge, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre, sans retard injustifié, une ordonnance à l’égard de l’auteur de l’infraction ou du suspect d’un acte de violence relevant de la présente directive, lui ordonnant de quitter le domicile de la victime ou des personnes à charge pendant une période suffisante et lui interdisant d’entrer dans ce domicile ou sur le lieu de travail de la victime ou de s’en approcher à moins d’une certaine distance, ou de contacter la victime ou les personnes à charge de quelque manière que ce soit.

Les ordonnances visées au premier alinéa du présent paragraphe ont un effet immédiat et ne dépendent pas du signalement de l’infraction pénale par la victime ou du lancement d’une évaluation personnalisée en application de l’article 16.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’émettre des ordonnances d’injonction ou des ordonnances de protection pour fournir aux victimes une protection aussi longtemps que nécessaire contre tout acte de violence relevant de la présente directive.

3. Lorsque la victime est un adulte, les États membres peuvent exiger, conformément à leur droit national, que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection prévues aux paragraphes 1 et 2 soient émises à la demande de la victime.

4. Les États membres veillent à ce que, lorsque la sécurité de la victime l’exige, les autorités compétentes informent les victimes de la possibilité de demander une ordonnance d’urgence d’interdiction, une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de protection, et de la possibilité de demander la reconnaissance transfrontière des ordonnances de protection en application de la directive 2011/99/UE ou du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil.

5. Toute violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection fait l’objet de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une telle violation se produit, une révision de l’évaluation personnalisée visée à l’article 16 soit, le cas échéant, envisagée conformément au paragraphe 7 dudit article.

6. Les États membres veillent à ce que les victimes aient la possibilité d’être informées, sans retard injustifié, lorsqu’une violation d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection est susceptible d’avoir une incidence sur leur sécurité.

7. Le présent article n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux en ce qui concerne la qualification des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection comme relevant du droit pénal, civil ou administratif.

Nota : Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2). Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).