Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 2 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «violence à l’égard des femmes»: tout acte de violence fondée sur le genre qui vise une femme ou une fille parce qu’elle est une femme ou une fille ou qui touche les femmes ou les filles de manière disproportionnée, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des préjudices ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

b) «violence domestique»: tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui survient au sein de la famille ou du foyer, indépendamment des liens familiaux biologiques ou juridiques, ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, que l’auteur de l’infraction partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime;

c) «victime»: toute personne, quel que soit son genre, qui a subi un préjudice directement causé par la violence à l’égard des femmes ou la violence domestique, y compris les enfants ayant subi un préjudice parce qu’ils ont été témoins de violences domestiques;

d) «fournisseur de service d’hébergement»: un fournisseur de service d’hébergement au sens de l’article 3, point g) iii), du règlement (UE) 2022/2065;

e) «fournisseur de service intermédiaire»: un fournisseur de service intermédiaire au sens de l’article 3, point g), du règlement (UE) 2022/2065;

f) «enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans;

g) «personne à charge»: un enfant de la victime ou toute personne, autre que l’auteur de l’infraction ou le suspect, qui vit dans le même ménage que la victime et à qui la victime fournit des soins et une aide;

h) «autorité compétente»: toute autorité publique désignée en vertu du droit national comme étant compétente pour accomplir une tâche prévue par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).