Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est pertinent et nécessaire.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléProtection de la vie privée de la victime
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
- Directive (UE) 2024/1385
- CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
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