Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléLignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites
Rattachement
CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 3 — PROTECTION DES VICTIMES ET ACCÈS À LA JUSTICE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

Les États membres peuvent publier des lignes directrices concernant les affaires de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris en matière de poursuites. Ces lignes directrices tiennent compte de la dimension de genre, sont de nature consultative et peuvent comprendre des orientations sur:

a) la manière de garantir la détermination correcte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

b) la manière de recueillir et de conserver les preuves pertinentes, y compris les preuves en ligne;

c) la manière d’effectuer les évaluations personnalisées en vertu des articles 16 et 17, y compris la manière de réexaminer ces évaluations;

d) la manière de traiter les cas qui pourraient nécessiter l’adoption ou la mise en œuvre d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection;

e) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant, et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit d’être entendu;

f) la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée;

g) la manière de répondre aux besoins de protection renforcée et à tous les besoins de soutien pertinents des victimes faisant l’objet d’une discrimination intersectionnelle comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1;

h) la manière de déceler et d’éviter les stéréotypes de genre;

i) la manière de sensibiliser à l’égard de tous les groupes de victimes dans le contexte de la violence domestique;

j) la manière d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, sans retard injustifié; et

k) la manière de veiller à ce que la vie privée et les informations confidentielles des victimes soient protégées.

Afin de garantir que les lignes directrices visées au premier alinéa sont mises à jour de manière appropriée, elles sont révisées lorsque cela est nécessaire, en tenant compte de la manière dont elles sont appliquées en pratique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).