Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1385
IntituléMesures spécifiques de prévention du viol et de promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles
Rattachement
CHAPITRE 5 — PRÉVENTION ET INTERVENTION PRÉCOCE
  1. Directive (UE) 2024/1385
  2. CHAPITRE 5 — PRÉVENTION ET INTERVENTION PRÉCOCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1385)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux ancrés dans les rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes ou fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, de sexe et de consentement.

Les mesures visées au premier alinéa sont fondées sur les principes d’égalité de genre et de non-discrimination ainsi que sur les droits fondamentaux et traitent, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne.

Les mesures visées au premier alinéa comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation, la mise à disposition et la distribution de matériel éducatif sur le consentement et une large diffusion d’informations sur les mesures de prévention du viol.

Ces mesures sont promues ou mises en œuvre régulièrement, y compris, le cas échéant, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de femmes.

2. Les campagnes ou programmes de sensibilisation visés au paragraphe 1, troisième alinéa, visent notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale.

3. Le matériel éducatif sur le consentement visé au paragraphe 1, troisième alinéa, favorise la compréhension du fait que le consentement doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne, du respect mutuel, et du droit à l’intégrité sexuelle et à l’autonomie corporelle. Ce matériel est adapté à l’évolution des capacités des personnes auxquelles il s’adresse.

4. Les informations visées au présent article sont largement diffusées en vue d’informer le grand public des mesures de prévention du viol existantes, y compris de la disponibilité des programmes d’intervention visés à l’article 37.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).