(33) Dans les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes, en particulier lorsque les faits sont commis par des membres de la famille proche ou des partenaires intimes, les victimes pourraient se trouver placées par l’auteur de l’infraction sous une contrainte telle qu’elles craignent de contacter les autorités compétentes, même si leur vie est en danger. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que leurs règles de confidentialité ne constituent pas un obstacle empêchant les professionnels de la santé d’adresser un signalement aux autorités compétentes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent de préjudice physique important. Un tel signalement est justifié car il est possible que ces actes ne soient pas signalés par les personnes qui en sont les victimes ou les témoins directs. De même, les situations de violence domestique ou de violence à l’égard des femmes qui touchent les enfants ne sont souvent détectées que par des tiers remarquant un comportement anormal ou un préjudice physique de l’enfant. Les enfants doivent être protégés efficacement de ces formes de violence et des mesures adéquates doivent être prises rapidement. En conséquence, les professionnels qui entrent en contact avec des enfants victimes, notamment les professionnels de la santé, des services sociaux ou de l’éducation, ne devraient pas être entravés par des règles de confidentialité lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que l’enfant a subi un préjudice physique important. Lorsque des professionnels signalent de tels cas de violence, les États membres devraient faire en sorte qu’ils ne puissent pas être tenus responsables d’une violation de la confidentialité. Néanmoins, le secret professionnel devrait être protégé, conformément à l’article 7 de la Charte, ce qui est justifié par le rôle fondamental dévolu aux avocats dans une société démocratique. Lorsque le droit national le prévoit, il convient de protéger également le secret de la confession, ou des principes équivalents applicables afin de sauvegarder la liberté de religion. En outre, la possibilité pour les professionnels de signaler de tels cas de violence est sans préjudice des règles nationales en matière de confidentialité des sources applicables dans le contexte des médias.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
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