(37) Les enquêtes ou les poursuites relatives aux viols ne devraient pas dépendre du signalement de ces actes par une victime ou son représentant ou du dépôt d’une plainte par une victime ou son représentant. De même, la procédure pénale devrait se poursuivre même lorsque la victime retire la plainte. Cela est sans préjudice du pouvoir d’appréciation laissé aux autorités chargées des poursuites pour abandonner une procédure pénale pour d’autres raisons, par exemple lorsqu’elles concluent que les éléments de preuve sont insuffisants pour poursuivre une procédure pénale.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
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