(41) Afin d’éviter une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, les personnes à charge devraient bénéficier des mêmes mesures de protection que celles accordées à la victime, à moins que certains éléments n’indiquent que ces personnes n’ont pas de besoins spécifiques. Les autorités compétentes devraient évaluer s’il existe des éléments indiquant que la personne à charge n’a aucun besoin spécifique en matière de protection parce que, s’il est possible de déterminer qu’il n’existe aucun besoin spécifique en matière de protection, toute mesure fondée sur l’hypothèse erronée de besoins spécifiques en matière de protection serait disproportionnée. En raison de leur vulnérabilité, les personnes à charge de moins de 18 ans risquent particulièrement de subir un préjudice émotionnel qui compromet leur développement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres personnes à charge peuvent également être considérée comme étant exposée à un risque similaire.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
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