Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

(42) Les victimes ont souvent besoin d’un soutien spécifique. Pour veiller à ce qu’elles reçoivent effectivement des offres de soutien, les autorités compétentes devraient les orienter vers des services d’aide appropriés. Cela devrait, en particulier, être le cas lorsqu’une évaluation personnalisée a relevé que la victime a des besoins particuliers en matière de soutien. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’orienter les enfants victimes vers des services d’aide, l’intérêt supérieur de ces victimes devrait être une considération primordiale, comme le prévoit l’article 24 de la Charte. Les États membres devraient veiller à ce que le traitement, par les autorités compétentes, des données à caractère personnel correspondantes soit fondé sur le droit, conformément aux dispositions pertinentes relatives à la licéité du traitement énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Ce droit devrait comporter des garanties appropriées en matière de données à caractère personnel qui respectent l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des individus. Lorsque les autorités compétentes transfèrent des données à caractère personnel de victimes vers des services d’aide à des fins d’orientation des victimes, elles devraient veiller à ce que les données transférées soient limitées à ce qui est nécessaire pour informer les services d’aide des circonstances de l’espèce, afin que les victimes reçoivent un soutien et une protection appropriés. Un service d’aide devrait conserver les données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire et, en tout état de cause, pendant une période n’excédant pas cinq ans, ou pendant une période plus courte si le droit national le prévoit, après le dernier contact du service d’aide avec la victime.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).