(48) La présentation d’éléments de preuve concernant le comportement sexuel passé, les préférences sexuelles et la tenue vestimentaire de la victime pour mettre en cause la crédibilité et l’absence de consentement des victimes dans les cas de violences sexuelles, en particulier les cas de viol, peut renforcer la perpétuation de stéréotypes préjudiciables quant aux victimes et entraîner une victimisation répétée ou secondaire. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que les preuves relatives au comportement sexuel passé de la victime, ou à d’autres aspects de la vie privée de la victime qui y sont liés, soient uniquement autorisées lorsqu’il est nécessaire d’évaluer une question spécifique en l’espèce ou aux fins de l’exercice des droits de la défense.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
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