Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
RéférenceConsidérant 65 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

(65) Le harcèlement sexuel au travail est considéré comme une forme de discrimination fondée sur le sexe par les directives 2004/113/CE, 2006/54/CE et 2010/41/UE. Le harcèlement sexuel au travail a des conséquences négatives importantes tant pour les victimes que pour les employeurs. Des services de conseil interne ou externe devraient être fournis à la fois aux victimes et aux employeurs, lorsque le harcèlement sexuel au travail est spécifiquement érigé en infraction pénale en vertu du droit national. De tels services devraient comprendre des informations sur les manières de traiter adéquatement ces cas de harcèlement sexuel au travail, et sur les voies de recours disponibles pour éloigner l’auteur de l’infraction du lieu de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).