Directive (UE) 2024/1385 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
RéférenceConsidérant 77 de la directive (UE) 2024/1385EUR-Lex →

(77) Pour que les victimes puissent être identifiées et bénéficier d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres devraient veiller à ce que les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec ces victimes reçoivent une formation ainsi que des informations ciblées. Le personnel des tribunaux ne devrait être tenu de recevoir une telle formation que s’il est susceptible d’entrer en contact avec les victimes et uniquement à un niveau adapté aux contacts qu’il entretient avec les victimes. Il y a lieu de promouvoir la formation destinée aux avocats, aux procureurs et aux juges ainsi qu’aux praticiens qui fournissent des services d’aide aux victimes ou de justice réparatrice. Cette formation devrait comporter, s’il y a lieu, une formation sur les services d’aide spécifiques vers lesquels les victimes devraient être orientées ou une formation spécialisée lorsque leurs activités visent les victimes ayant des besoins spécifiques et une formation spécifique en psychologie. La formation devrait porter sur les risques d’intimidation et de victimisation secondaire et répétée et sur les moyens de les empêcher, ainsi que sur les mesures de soutien et de protection à la disposition des victimes. Pour pouvoir prévenir le harcèlement sexuel au travail et y réagir de manière appropriée, les personnes exerçant des fonctions d’encadrement devraient elles aussi recevoir une formation, lorsque le harcèlement sexuel au travail est spécifiquement érigé en infraction pénale dans le droit national. Ces personnes devraient également recevoir des informations sur le risque de violence émanant de tiers. La «violence émanant de tiers» fait référence à la violence qu’un travailleur peut subir sur son lieu de travail de la part d’une personne autre qu’un collègue, et comprend des cas tels que les infirmières harcelées sexuellement par un patient.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).