(83) Les États membres devraient adopter et mettre en œuvre des politiques effectives, globales et coordonnées incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et lutter contre celles-ci. Ces politiques devraient inscrire les droits de la victime au cœur de toutes les mesures. Les États membres devraient pouvoir décider quelles autorités sont désignées ou établies en tant qu’organes officiels chargés de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures destinées à prévenir toutes les formes de violence relevant de la présente directive et à lutter contre celles-ci, conformément au principe de l’autonomie procédurale des États membres, pour autant que ces autorités disposent des compétences nécessaires pour accomplir les tâches prévues dans la présente directive. Les États membres devraient garantir une coordination minimale des politiques au niveau central ainsi que, le cas échéant, au niveau régional ou local, conformément au droit national et sans préjudice de la répartition des pouvoirs dans chaque État membre. Cette coordination pourrait faire partie des plans d’action nationaux.
Directive (UE) 2024/1385 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1385
RattachementDirective (UE) 2024/1385
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1385)
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